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Dans les faits, un propriétaire bailleur bénéficiait, dans le cadre d’un bail conclu avec une locataire, du versement direct de l’allocation de logement.

La locataire se plaignait de l’indécence du logement loué. C’est dans ce contexte que la locataire initiait une procédure aux fins de suspension du paiement des loyers, exécution des travaux au sein du logement et indemnisation de son préjudice de jouissance.

La cour d’appel avait condamné la locataire au paiement d’un arriéré de loyers, incluant l’allocation de logement que l’organisme payeur avait retenu.

La locataire a formé un pourvoi devant la Cour de cassation.

La question était de savoir si la locataire devait régler la totalité de l’arriéré de loyers au bailleur, comprenant l’allocation de logement qui avait été retenue par la CAF en raison de l’indécence du logement alors que, dans le même temps, l’autorité judiciaire considérait que le logement était décent.

La haute juridiction énonce, aux termes de cet arrêt important, que lorsque le logement est indécent, le propriétaire ne peut exiger du locataire que le paiement des loyers et charges récupérables, diminué du montant de l’allocation de logement.

En effet, la loi prévoit que l’allocation de logement est versée au bailleur, à sa demande, uniquement si le logement répond aux exigences de décence prévues par le code de construction et de l’habitation.

La solution rendue semble donc plus que logique.

La particularité de cet arrêt est que le Juge judiciaire considérait que le logement était décent tandis que l’organisme payeur (la CAF) considérait le contraire c’est pourquoi il avait retenu l’allocation de logement en ne la versant plus au bailleur.

Dans cette situation, la Cour de cassation considère que le propriétaire bailleur ne peut demander le paiement de la partie du loyer correspondant à l’allocation de logement même si le Juge vient à considérer que le logement est décent.