Lorsque vous avez mis votre bien en location (bail d’habitation méublé ou nu), vous ne pouvez pas récupérer votre bien sans respecter un formalisme particulier.
En effet, en matière de « bail 89 », seuls trois motifs légaux sont admis pour donner congé à votre locataire :
- reprise du logement pour y habiter,
- vente du logement,
- motif légitime.
Aussi, à peine de nullité, le congé donné par le bailleur au locataire, doit indiquer:
- Le motif allégué :
- en cas de reprise du logement, le congé mentionne les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, son partenaire, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire.
- en cas de congé pour vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire (sauf pour la location meublée) : l’offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis. A l’expiration du délai de préavis, le locataire qui n’a pas accepté l’offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d’occupation sur le local.
- Pour une location nue : le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu’il émane du bailleur.
- Pour une location meublée : le délai de préavis applicable au congé est de trois mois lorsqu’il émane du bailleur.
- Le congé doit être :
- notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception,
- ou signifié par acte d’un commissaire de justice,
- ou remis en main propre contre récépissé ou émargement.
- Le délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l’acte du commissaire de justice ou de la remise en main propre.
- ATTENTION, SI VOTRE LOCATAIRE A PLUS DE 65 ANS :
Le locataire ne peut pas être congédié sans qu’une proposition de relogement lui soit faite, s’il remplit cumulativement la condition d’âge et s’il dispose de ressources inférieures à un plafond de ressources en vigueur pour l’attribution des logements locatifs conventionnés.
Cette disposition protectrice s’applique notamment dans le cadre d’un congé pour vendre adressé au locataire.
La jurisprudence en la matière est abondante, c’est ainsi que la Cour de cassation a énoncé :
« Mais attendu, d’une part, qu’ayant retenu à bon droit que, la loi nouvelle régissant les effets légaux des situations juridiques ayant pris naissance avant son entrée en vigueur et non définitivement réalisées, il en résultait que l’article 15, Ill, de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi du 24 mars 2014, était applicable et relevé que la locataire était âgée de 66 ans et disposait de ressources inférieures au plafond en vigueur pour l’attribution des logements locatifs conventionnés, la cour d’appel en a exactement déduit que le congé, qui n’avait pas été assorti d’une offre de relogement, devait être annulé ; » (Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 23 novembre 2017, 16-20.475, Publié au bulletin).
Toutefois, le bailleur retrouve le droit de résilier le bail s’il est lui-même âgé de plus de 65 ans ou avec des ressources faibles.
Pour en savoir plus : https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000042193498/