Le Juge de l’exécution n’est plus compétent pour statuer sur les contestations qui s’élèvent contre des mesures d’exécution forcée de nature mobilière, et, ce à compter du 1er décembre 2024.
En effet, pour mémoire, par décision du 17 novembre 2023, le Conseil constitutionnel avait eu à se prononcer sur la constitutionnalité des dispositions de l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire :
« 10. Les dispositions contestées de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire donnent compétence au juge de l’exécution pour connaître des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée.
11. Il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de cassation, telle qu’elle ressort de l’arrêt de renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité, que, d’une part, en cas de vente par adjudication des droits saisis, le créancier fixe unilatéralement le montant de leur mise à prix et, d’autre part, le juge de l’exécution n’est pas compétent pour connaître de la contestation de ce montant.
12. Or aucune autre disposition ne permet au débiteur de contester devant le juge judiciaire le montant de la mise à prix fixé par le créancier.
13. Au regard des conséquences significatives qu’est susceptible d’entraîner pour le débiteur la fixation du montant de la mise à prix des droits saisis, il appartenait au législateur d’instaurer une voie de recours.
14. Il résulte de ce qui précède que les dispositions contestées sont entachées d’incompétence négative dans des conditions affectant le droit à un recours juridictionnel effectif.
15. Par conséquent, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre grief, les dispositions contestées doivent être déclarées contraires à la Constitution. »
Le Conseil constitutionnel a déclaré les termes « des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée » inconstitutionnels.
Le report de l’abrogation desdites dispositions avait été prononcé :
« Jusqu’à l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi ou, au plus tard, au 1er décembre 2024, le débiteur est recevable à contester le montant de la mise à prix pour l’adjudication des droits incorporels saisis devant le juge de l’exécution dans les conditions prévues par le premier alinéa de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire. »
A compter du 1er décembre 2024, et en l’absence d’adoption d’une loi avant cette date, le Juge de l’exécution n’a donc plus compétence pour statuer sur les contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée d’un titre exécutoire, et plus particulièrementl’ensemble des contestations dirigées à l’encontre des mesures d’exécution forcée de nature mobilière puisque l’alinéa 1er de la disposition précitée est abrogé.
Il conviendra d’agir devant le tribunal judiciaire(compétence de droit commun selon les dispositions du code de l’organisation judiciaire) et non plus devant le juge de l’exécution à compter du 1er décembre 2024.
Une circulaire du Ministère de la Justice en date du 28 novembre 2024 informe les professionnels du droit des conséquences de l’abrogation des dispositions précitées sur les affaires en cours et à venir ( https://www.justice.gouv.fr/sites/default/files/2024-11/Circulaire%20relative%20aux%20conséquence%20de%20la%20décision%20n°%202023-1068%20du%20Conseil%20constitutionnel.pdf).